CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Grégoire Krikorian, Suzanna Krikorian et Euro-Arménie ASBL contre Parlement européen, Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes., 17/12/2003, T-346/03 (2024)

Affaire T-346/03

Grégoire Krikorian e.a.
contre
Parlement européen e.a.

«Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 17 décembre 2003

Sommaire de l'ordonnance

1.
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Acte imputable à la Communauté – Acte du Conseil européen – Exclusion – Reconnaissance du statut de candidat ayant vocation à l’adhésion à l’Union européenne à la république de Turquie
(Art. 7 CE et 288, alinéa 2, CE)

2.
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Comportement illégal des institutions – Partenariat pour l’adhésion de la république de Turquie – Admissibilité au regard d’une résolution du Parlement européen ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires – Principe de protection de la confiance légitime – Violation – Absence – Responsabilité non engagée
(Art. 288, alinéa 2, CE)

3.
Procédure – Dépens – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Absence de conclusions sur les dépens – Répartition des dépens pour des motifs exceptionnels
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 2 et 3, et 111)

1.
La reconnaissance du statut de candidat ayant vocation à l’adhésion à l’Union européenne à la république de Turquie par le Conseil européen d’Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 ne saurait engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, car elle résulte d’un acte émanant du Conseil européen, lequel n’est pas une institution de la Communauté au sens de l’article 7 CE. Or, seul le comportement d’une telle institution peut engager une
telle responsabilité.

(voir point 17)

2.
Le fait que la république de Turquie bénéficie d’un partenariat pour l’adhésion à l’Union européenne ne saurait engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, en raison d’un prétendu comportement illégal des institutions communautaires parce que le partenariat serait contraire à la résolution du Parlement européen, du 18 juin 1987, sur une solution politique de la question arménienne. En effet, cette résolution est un document
contenant des déclarations de caractère purement politique, lesquelles peuvent, à tout moment, être modifiées par le Parlement. Elle ne saurait, de ce fait, produire d’effets juridiques obligatoires à l’égard de son auteur ni, a fortiori, à l’égard des autres institutions communautaires ou faire naître une confiance légitime en ce que les institutions s’aligneraient sur sa teneur.

(voir points 18-20)

3.
En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, lorsque, conformément à l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée dans le cadre d’un recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit, mais avant que les parties défenderesses aient déposé leur mémoire en défense et aient pu conclure sur les dépens, il y a lieu de
faire application de l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement de procédure, selon lequel le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.

(voir points 28-29)

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
17 décembre 2003(1)

«Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l'affaire T-346/03,

Grégoire Krikorian, demeurant à Bouc-Bel-Air (France),Suzanne Krikorian, demeurant à Bouc-Bel-Air,Euro-Arménie ASBL, établie à Marseille (France),représentés par Me P. Krikorian, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. R. Passos et A. Baas, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,Conseil de l'Union européenne, représenté par M^me S. Kyriakopoulou et M. G. Marhic, en qualité d'agents, etCommission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Dintilhac et C. Ladenburger, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d'indemnisation du préjudice moral que les requérants auraient subi en raison, notamment, de la reconnaissance du statut de candidat ayant vocation à l’adhésion à l'Union européenne à la république de Turquie,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre)

composé de MM. B. Vesterdorf, président, P. Mengozzi, et M^me M. E. Martins Ribeiro, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l’origine du litige et procédure

1
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2003, les requérants ont introduit le présent recours en indemnité, par lequel ils demandent la réparation du préjudice qui leur aurait été causé, notamment, par la reconnaissance du statut de candidat ayant vocation à l’adhésion à l’Union européenne à la république de Turquie, alors que cet État aurait refusé de reconnaître le génocide perpétré en 1915 contre les Arméniens vivant en Turquie.

2
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:


déclarer que la résolution du Parlement européen, du 18 juin 1987, sur une solution politique de la question arménienne (JO C 190, p. 119, ci-après la «résolution de 1987») a force juridique contraignante à l’égard de la Communauté européenne;


déclarer que les parties défenderesses ont violé de façon suffisamment caractérisée le droit communautaire au préjudice des requérants;


condamner les parties défenderesses à payer à chacun des requérants la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts;


condamner les défenderesses aux dépens, évalués à 30 000 euros, majorés d’intérêts.

3
Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le 9 octobre 2003, les requérants ont introduit une demande en référé visant, notamment, à ce que les institutions défenderesses suspendent la procédure d’examen de la candidature de la république de Turquie à l’adhésion à l’Union européenne et subordonnent la reprise de cette procédure à la reconnaissance préalable par ledit État du génocide susmentionné.

En droit

Arguments des parties

4
Selon les requérants, le premier élément générateur de la responsabilité non contractuelle de la Communauté réside dans le fait que le Conseil européen a, lors de sa réunion de Helsinki (Finlande) des 10 et 11 décembre 1999, officiellement reconnu à la république de Turquie le statut de candidat ayant vocation à l’adhésion à l’Union européenne, sans pour autant subordonner cette adhésion à la reconnaissance préalable par ledit État du génocide susmentionné. En outre, ils font observer que la
république de Turquie bénéficie d’un partenariat pour l’adhésion, lequel prévoirait notamment une aide importante permettant à cet État de s’engager de façon irréversible sur la voie de l’adhésion. Ils se réfèrent à cet égard à plusieurs documents, dont les règlements (CE) n° 390/2001 du Conseil, du 26 février 2001, concernant l’assistance à la république de Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l’instauration d’un partenariat pour l’adhésion (JO L 58, p. 1), et
n° 2500/2001 du Conseil, du 17 décembre 2001, concernant l’aide financière de préadhésion en faveur de la république de Turquie et modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 1267/1999, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 555/2000 (JO L 342, p. 1), ainsi que la décision 2001/235/CE du Conseil, du 8 mars 2001, concernant les principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions du partenariat pour l’adhésion de la république de Turquie (JO L 85, p. 13).

5
De ce fait, les institutions défenderesses auraient méconnu de façon flagrante la résolution de 1987. Par cette résolution, le Parlement aurait déclaré que le refus du gouvernement turc de reconnaître ledit génocide constituait un obstacle incontournable à l’examen d’une éventuelle adhésion de la république de Turquie.

6
Selon les requérants, la résolution de 1987 constitue un acte juridique qui, de la même manière que les recommandations et les avis, peut produire des effets juridiques (arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Grimaldi, C‑322/88, Rec. p. 4407). En l’espèce, la résolution de 1987 produirait ou serait destinée à produire des effets juridiques dépassant le cadre de l’organisation interne des travaux du Parlement (arrêt du Tribunal du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement, T‑222/99, T‑327/99 et
T‑329/99, Rec. p. II-2823). En effet, par ladite résolution, le Parlement aurait entendu poser publiquement une condition spéciale d’adhésion concernant la république de Turquie, consistant en la reconnaissance préalable par cet État du génocide en cause. En outre, les termes utilisés dans la résolution ne laisseraient subsister aucune ambiguïté quant à l’intention de l’institution communautaire.

7
Les requérants rappellent à cet égard que, dès l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen, le 1^er juillet 1987, le Parlement avait le pouvoir, en vertu de l’article 237 du traité CEE, depuis lors abrogé, de s’opposer à l’adhésion de la république de Turquie et indiquent que l’exigence d’un avis conforme du Parlement résulte désormais de l’article 49 du traité sur l’Union européenne. Ils relèvent que la résolution de 1987 a été publiée – et ainsi portée à leur connaissance – après cette
date, à savoir le 20 juillet 1987.

8
Il en résulterait que la résolution de 1987 aurait fait naître dans leur chef une confiance légitime en l’exercice, le cas échéant, par le Parlement de son droit de veto concernant l’adhésion de la république de Turquie, ou, plus généralement, dans le fait que cette institution s’opposerait à l’examen de la candidature de la république de Turquie tant que celle-ci n’aurait pas reconnu le génocide en cause. Les circonstances rappelées au point 4 ci-dessus constitueraient une violation de
cette confiance légitime.

9
Les requérants prétendent donc que, puisque la Communauté s’est imposée une obligation de comportement et une obligation de résultat, le seul constat de la méconnaissance des prescriptions de la résolution de 1987 suffit à établir une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire.

10
Les requérants invoquent également une violation de plusieurs droits fondamentaux, dont notamment le droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant et le droit au respect de la vie privée, consacrés aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

11
Enfin, les requérants font valoir que, en leur qualité de membres de la communauté arménienne et de descendants de personnes rescapées du génocide en cause, ils subissent un préjudice moral.

12
Ils indiquent, à cet égard, que le comportement adopté par les institutions défenderesses constitue une atteinte à leur dignité, compte tenu du fait, font-ils valoir, que la mémoire des victimes dudit génocide et le souci de la vérité historique font partie intégrante de la dignité de tous les Arméniens. En outre, puisque ledit génocide fait partie intégrante de l’histoire et de l’identité du peuple arménien, l’identité des requérants serait elle-même affectée de manière irréparable par le
comportement des institutions défenderesses. Enfin, la remise en cause de la réalité du génocide susmentionné occasionnerait une marginalisation et un sentiment d’infériorité au sein de la communauté arménienne. Ainsi, l’attitude de la république de Turquie aurait pour effet de frapper les requérants d’ostracisme, ceux-ci étant considérés comme des victimes de second ordre. Ces circonstances auraient pour conséquence que les requérants nourriraient un sentiment de profonde injustice, ce qui
les empêcherait également d’accomplir leur deuil de manière satisfaisante.

Appréciation du Tribunal

13
Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. Au vu de la requête, le Tribunal s’estime en mesure de statuer sur le fond du présent recours, sans entendre les observations des institutions défenderesses et sans engager de procédure orale.

14
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16;
arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20).

15
Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté (arrêt de la Cour du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983, point 65).

16
En l’espèce, les requérants invoquent, en substance, deux circonstances susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, à savoir, d’une part, la reconnaissance du statut de candidat ayant vocation à l’adhésion à l’Union européenne à la république de Turquie par le Conseil européen de Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 et, d’autre part, le fait que cet État bénéficie d’un partenariat pour l’adhésion à l’Union européenne.

17
En ce qui concerne la reconnaissance du statut de candidat ayant vocation à l’adhésion à l’Union européenne à la république de Turquie, force est de constater qu’elle résulte d’un acte émanant du Conseil européen, lequel n’est pas une institution de la Communauté au sens de l’article 7 CE. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 14 ci-dessus, seul le comportement d’une institution de la Communauté peut engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Dans ces circonstances, il y
a lieu de rejeter l’argument selon lequel la reconnaissance du statut de candidat ayant vocation à l’adhésion à l’Union européenne à la république de Turquie serait de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

18
En ce qui concerne le fait que la république de Turquie bénéficie d’un partenariat pour l’adhésion à l’Union européenne, il y a lieu de constater que les requérants se fondent sur la thèse selon laquelle le comportement des institutions défenderesses est illégal parce qu’il serait contraire à la résolution de 1987.

19
Il suffit de relever à cet égard que la résolution de 1987 est un document contenant des déclarations de caractère purement politique, lesquelles peuvent, à tout moment, être modifiées par le Parlement. Elle ne saurait, de ce fait, produire d’effets juridiques obligatoires à l’égard de son auteur ni, a fortiori, à l’égard des autres institutions défenderesses.

20
Cette conclusion suffit également à écarter l’argument selon lequel la résolution de 1987 aurait pu faire naître une confiance légitime, chez les requérants, en ce que les institutions s’aligneraient sur la teneur de ladite résolution (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, point 59, et du 28 novembre 1991, Luxembourg/Parlement, C‑213/88 et C‑39/89, Rec. p. I‑5643, point 25).

21
En ce qui concerne la prétendue violation des droits fondamentaux (voir point 10 ci-dessus), il suffit de constater que les requérants se bornent à affirmer qu’une telle violation aurait eu lieu, sans expliquer en quoi celle-ci découlerait du comportement reproché en l’espèce aux institutions défenderesses.

22
À titre surabondant, il convient de relever, d’une part, que les requérants n’ont manifestement pas démontré que la condition relative au lien de causalité est remplie en l’espèce.

23
En effet, il est de jurisprudence constante qu’il doit exister un lien direct de cause à effet entre la faute prétendument commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve (arrêt du Tribunal du 24 avril 2002, EVO/Conseil et Commission, T‑220/96, Rec. p. II‑2265, point 41, et la jurisprudence citée). En outre, le comportement fautif de l’institution concernée doit être la cause directe et déterminante de ce préjudice
(ordonnances du Tribunal du 15 juin 2000, Aduanas Pujol Rubio e.a./Conseil et Commission, T-614/97, Rec. p. II-2387, point 19; du 16 juin 2000, Transfluvia e.a./Conseil et Commission, T‑611/97, T-619/97 à T‑627/97, Rec. p. II-2405, point 17, et du 12 décembre 2000, Royal Olympic Cruises e.a./Conseil et Commission, T‑201/99, Rec. p. II‑4005, point 26, confirmée sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 15 janvier 2002, Royal Olympic Cruises e.a./Conseil et Commission, C‑49/01 P, non publiée au
Recueil).

24
En l’espèce, il ressort des arguments présentés par les requérants que le préjudice moral allégué résulte du refus par le gouvernement turc de reconnaître le génocide en cause et non pas du comportement reproché aux institutions défenderesses. Dans ces circonstances, les requérants n’ont en rien démontré que le comportement reproché aux institutions défenderesses soit la cause directe et déterminante du préjudice allégué.

25
D’autre part, en ce qui concerne la condition selon laquelle les requérants doivent avoir subi un préjudice réel et certain, force est de constater que les requérants se sont bornés, dans leur requête, à invoquer, en termes généraux, un préjudice moral qui serait causé à la communauté arménienne, sans donner la moindre indication sur la matérialité et l’étendue du préjudice qu’ils estiment avoir personnellement subi. Ainsi, les requérants n’ont pas fourni d’informations permettant au
Tribunal de constater que les requérants ont effectivement subi un préjudice réel et certain qui leur soit propre (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 juillet 2003, Hameico Stuttgart e.a./Conseil et Commission, T-99/98, Rec. p. II-2195, points 68 et 69).

26
Dans ces circonstances, les requérants n’ont manifestement pas démontré que les conditions engageant la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont réunies.

27
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en indemnité sont manifestement non fondées.

Sur les dépens

28
En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

29
Toutefois, dans la présente espèce, en vertu de l’article 111 du règlement de procédure, l’ordonnance est rendue avant que les parties défenderesses aient déposé leur mémoire en défense et pu conclure sur les dépens. Il y a donc lieu de faire application de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, selon lequel le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.

30
Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne:

1)
Le recours est rejeté.

2)
Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2003.

Le greffier Le président

H. Jung B. Vesterdorf

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1 –
Langue de procédure: le français.

CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Grégoire Krikorian, Suzanna Krikorian et Euro-Arménie ASBL contre Parlement européen, Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes., 17/12/2003, T-346/03 (2024)
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